I. - Dans les régions participant à l'expérimentation prévue par l'article 36 de la loi du 23 décembre 2023 susvisée et dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au même article, les infirmiers volontaires et inscrits sur la liste mentionnée au 3° de l'article 2 peuvent, en cas d'indisponibilité d'un médecin pour établir le certificat de décès dans un délai raisonnable, signer le certificat de décès d'une personne majeure dans les conditions prévues à l'article 3, lorsque cette personne est décédée à son domicile ou dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, à l'exclusion des situations où le caractère violent de la mort est manifeste.
II. - La participation à l'expérimentation est ouverte aux infirmiers diplômés d'Etat, inscrits au tableau de l'ordre et diplômés depuis au moins trois ans. Lorsque l'infirmier exerce en qualité de salarié, il recueille l'accord de son employeur pour participer à l'expérimentation.
III. - Les infirmiers volontaires bénéficient d'une formation comprenant deux parties :
1° Une partie relative à l'enseignement, composée :
a) D'un module : « épidémiologie et examen clinique du processus mortel » ;
b) D'un module : « administratif et juridique ».
La durée totale d'enseignement est de douze heures réparties en trois demi-journées. La formation peut être dispensée en ligne ou en présentiel. Au terme de ces modules, une évaluation des connaissances est réalisée permettant de s'assurer que les infirmiers sont en capacité de constater le décès et de rédiger le certificat de décès ;
2° Une partie additionnelle facultative, sous la forme d'une séance de supervision réalisée trois mois après la formation.