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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1206 du 29 septembre 2006 relatif aux titres-repas du volontaire associatif et aux chèques-repas du bénévole prévus par les articles 11 et 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1206 du 29 septembre 2006 relatif aux titres-repas du volontaire associatif et aux chèques-repas du bénévole prévus par les articles 11 et 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif)

Les bénévoles venant de quitter l'association mentionnée à l'article 12 de la loi du 23 mai 2006 précitée sont tenus de lui remettre au moment de leur départ les chèques-repas en leur possession. Ils sont aussitôt remboursés du montant de leur contribution à l'achat de ces chèques.

Les chèques acquis auprès d'un émetteur peuvent être échangés au cours du mois qui suit leur période d'utilisation sous réserve du versement de la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la vente de ces chèques.

Les chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurateur ou assimilé avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés. Leur montant ne peut plus être remboursé au restaurateur ou assimilé par imputation sur le compte chèque-repas ouvert.

Sous réserve de prélèvements autorisés par l'article R. 3262-13 du code du travail, la contre-valeur des chèques périmés est versée à l'association précitée auprès de laquelle les bénévoles se sont procurés leurs chèques.