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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1206 du 29 septembre 2006 relatif aux titres-repas du volontaire associatif et aux chèques-repas du bénévole prévus par les articles 11 et 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1206 du 29 septembre 2006 relatif aux titres-repas du volontaire associatif et aux chèques-repas du bénévole prévus par les articles 11 et 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif)

Lorsque le chèques-repas du bénévole est émis sous forme dématérialisée, les dispositions suivantes sont applicables :

1° Les mentions prévues aux 1 à 3 de l'article 5 du présent décret figurent de façon très apparente sur le support physique du paiement dématérialisé. Si le paiement est effectué à partir d'un équipement terminal, au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, utilisé par le bénévole et comportant une fonctionnalité de paiement électronique, ces mentions sont accessibles directement sur cet équipement ;

2° L'émetteur assure à chaque bénévole l'accès permanent et gratuit, par message textuel, par voie téléphonique ou directement sur l'équipement terminal mentionné au 1°, aux informations suivantes :

a) Le solde de son compte personnel de chèques-repas, en distinguant le montant des chèques émis durant l'année civile écoulée qui ne sont pas périmés et, pendant la période de quinze jours mentionnée au septième alinéa de l'article 2, le montant des chèques périmés ;

b) La date de péremption des chèques ainsi que la date limite à laquelle peuvent être échangés les chèques périmés ;

c) Le montant de la valeur libératoire du chèque, toute modification de cette valeur libératoire faisant en outre l'objet d'une information préalable du bénévole sur un support durable ;

3° Le numéro de série caractérisant l'émission mentionné au 6 de l'article 5 est conservé par l'émetteur dans une base de données qui associe ce numéro avec un identifiant permettant de garantir que le paiement est effectué au profit d'une association mentionnée à l'article 12 de la loi du 23 mai 2006 précitée. Cette base de données associe également ce numéro de série avec l'année civile d'émission prévue au 5 de l'article 5 ;

4° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité assurant qu'aucun chèque émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le bénévole tant qu'il n'a pas utilisé tous chèques émis durant l'année civile écoulée ;

5° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité de blocage automatique du paiement empêchant l'utilisation des chèques lorsque l'une des obligations suivantes n'est pas satisfaite :

a) Celles qui sont prévues aux 3° et 4° du présent article ;

b) Celle qui est prévue au quatrième alinéa de l'article 2 du présent décret ;

6° Le solde du compte personnel du chèque-repas du bénévole ne peut être converti sur support papier, sauf pour ceux des bénévoles qui, dans le cadre des activités de l'association qui les accueillent, accomplissent principalement leurs missions en dehors des locaux de l'association au sein de laquelle ils réalisent leur mission. Dans ce cas, la base de données de l'émetteur mentionnée au 3° ci-dessus recense les opérations de conversion par cette association, par le bénévole.