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Article R121-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article R121-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Les articles R. 3262-13 à R. 3262-25 et R. 3262-33 à R. 3262-46 du code du travail sont applicables au fonctionnement et au contrôle des titres-repas du volontaire.

La vérification prévue à l'article R. 3262-26 du code du travail n'est pas nécessaire en ce qui concerne les titres-repas des volontaires lorsqu'elle a déjà été effectuée pour les titres-restaurant.

L'assimilation prévue à l'article R. 3262-27 du code du travail et son renouvellement prévu à l'article R. 3262-32 du même code ne sont pas nécessaires en ce qui concerne les titres-repas des volontaires lorsqu'ils ont déjà été effectués pour les titres-restaurant.