Les départements ministériels transmettent au ministre chargé de la fonction publique les informations mentionnées au premier alinéa de l'article 3 ainsi que les informations relatives à la publication de ces dernières, au titre de l'année précédente, au plus tard le 15 octobre.
Ils lui transmettent, le cas échéant, les objectifs de progression mentionnés à l'article L. 132-9-5 et les informations relatives à leur publication au plus tard le 30 novembre.
Les établissements publics mentionnés à l'article premier transmettent, dans les mêmes délais, les informations figurant aux deux premiers alinéas du présent article à leur autorité de tutelle. Cette dernière les transmet au ministre chargé de la fonction publique au plus tard le 7 décembre.