Quand la cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique n'est pas atteinte, le département ministériel ou l'établissement public publie les objectifs de progression prévus au même article au plus tard le 15 novembre, au titre de l'année civile précédente, sur son site internet. Ils demeurent consultables jusqu'à ce que la cible soit atteinte.
L'employeur porte ces objectifs à la connaissance des agents par tout moyen.