Pour les départements ministériels, tels que définis au premier alinéa de l'article 2 du décret du 30 avril 2012 susvisé, les indicateurs mentionnés à l'article L. 132-9-3 du code général de la fonction publique sont les suivants :
1° Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à corps, grade et échelon équivalents ;
2° Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à catégorie hiérarchique équivalente ;
3° Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes ;
4° Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes ;
5° Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations ;
6° Taux d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d'agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de type 1 à 5 prévus par le décret du 30 avril 2012 susvisé.
Les indicateurs applicables aux établissements publics de l'Etat qui gèrent au moins cinquante agents publics pour la deuxième année civile consécutive sont ceux figurant aux 1°, 2° et 5° du présent article.