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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 2023 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins médicaux et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-1 du même code)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 2023 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins médicaux et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-1 du même code)


Le forfait mentionné à l'article L. 162-23-7 du code de la sécurité sociale, dénommé « forfait relatif à l'utilisation des plateaux techniques spécialisés » (PTS), fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie dans les conditions suivantes :
Pour l'activité de balnéothérapie mentionnée dans l'arrêté du 26 mai 2023 susvisé, la part fixe du forfait est déterminée au regard d'un volume seuil de bassin. A cette part fixe, s'ajoute une part variable du forfait déterminée au regard du volume du bassin.
Pour le reste des plateaux techniques mentionnés dans l'arrêté du 26 mai 2023 susvisé, un forfait est alloué par unité d'équipement.