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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2023 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins médicaux et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-1 du même code)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2023 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins médicaux et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-1 du même code)


Le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale est facturé pour chaque jour de présence, y compris le jour de sortie, à l'exception des séjours à l'issue desquels le patient décède.
Lorsque le transfert du patient est d'une durée de deux jours ou plus vers un autre établissement de santé ou vers une autre unité médicale au sens de l'annexe II de l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé, appartenant au même établissement mais relevant d'un champ d'activité différent, au sens de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, seul le forfait journalier de l'établissement ou de l'unité médicale dans laquelle le patient est transféré est facturé le jour du transfert. Ce forfait n'est pas facturé pour les jours de permissions de sortie mentionnées à l'article R. 1112-56 du code de la santé publique.