Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2023 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins médicaux et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-1 du même code)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2023 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins médicaux et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-1 du même code)


Pour les établissements de santé exerçant les activités de soins médicaux et de réadaptation mentionnées au 4° de l'article R. 162-22 du code de la sécurité sociale, la catégorie de prestations d'hospitalisation avec hébergement mentionnée à l'article R. 162-34-1 du même code donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par les forfaits suivants :
1° Un supplément transport dénommé ST4. Il est valorisé ou facturé par l'établissement d'origine lorsque le patient est transféré vers un autre établissement de santé pour une durée supérieure à deux jours. Le ST4 est modulé en fonction de la distance parcourue ;
2° Un supplément transport dénommé ST5. Il est valorisé ou facturé par l'établissement d'origine pour chaque transfert provisoire du patient pour un acte ou une consultation externe à l'hôpital ou dans un cabinet libéral, que celui-ci soit ou non adossé à un établissement de santé. Le ST5 est modulé en fonction de la distance parcourue.
Lorsqu'au cours du séjour le patient est transféré vers un autre établissement de santé pour la réalisation d'une prestation d'hospitalisation dans le cadre des 2° et 3° de l'article 7, aucun supplément transport ne peut être facturé par l'établissement d'origine ;
3° Un supplément transport dénommé ST6 est valorisé ou facturé lorsque le patient bénéficie d'une permission de sortie en application du 3° du I de l'article D. 162-17 du code de la sécurité sociale. Le ST6 est modulé en fonction de la distance parcourue.