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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2023 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins médicaux et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-1 du même code)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2023 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins médicaux et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-1 du même code)


Par exception aux règles mentionnées au 1° du II de l'article 2 du présent arrêté, les GME correspondant à une hospitalisation complète, telle que définie dans l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé, du groupe nosologique 2303 « Soins palliatifs » sont valorisés ou facturés dans les conditions suivantes :
1° Au GME 2303TA1 sont associés trois GMT, parmi lesquels un seul GMT est valorisable ou facturable pour le séjour :


- le GMT 1269 lorsque le patient est pris en charge dans une unité de soins palliatifs identifiée pour cette activité et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;
- sinon, le GMT 1268 lorsque le patient est pris en charge dans un lit identifié pour l'activité de soins palliatifs et reconnu par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;
- sinon, le GMT 1267 dans les autres cas.


2° Au GME 2303TB1 sont associés trois GMT, parmi lesquels un seul GMT est valorisable ou facturable pour le séjour :


- le GMT 1272 lorsque le patient est pris en charge dans une unité de soins palliatifs identifiée pour cette activité et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;
- sinon, le GMT 1271 lorsque le patient est pris en charge dans un lit identifié pour l'activité de soins palliatifs et reconnu par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;
- sinon, le GMT 1270 dans les autres cas.


3° Au GME 2303TC1 sont associés trois GMT, parmi lesquels un seul GMT est valorisable ou facturable pour le séjour :


- le GMT 1275 lorsque le patient est pris en charge dans une unité de soins palliatifs identifiée pour cette activité et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;
- sinon, le GMT 1274 lorsque le patient est pris en charge dans un lit identifié pour l'activité de soins palliatifs et reconnu par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;
- sinon, le GMT 1273 dans les autres cas.


4° Au GME 2303UA1 sont associés trois GMT, parmi lesquels un seul GMT est valorisable ou facturable pour le séjour :


- le GMT 1278 lorsque le patient est pris en charge dans une unité de soins palliatifs identifiée pour cette activité et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;
- sinon, le GMT 1277 lorsque le patient est pris en charge dans un lit identifié pour l'activité de soins palliatifs et reconnu par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;
- sinon, le GMT 1276 dans les autres cas.


5° Au GME 2303UB1 sont associés trois GMT, parmi lesquels un seul GMT est valorisable ou facturable pour le séjour :


- le GMT 1281 lorsque le patient est pris en charge dans une unité de soins palliatifs identifiée pour cette activité et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;
- sinon, le GMT 1280 lorsque le patient est pris en charge dans un lit identifié pour l'activité de soins palliatifs et reconnu par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;
- sinon, le GMT 1279 dans les autres cas.


6° Au GME 2303UC1 sont associés trois GMT, parmi lesquels un seul GMT est valorisable ou facturable pour le séjour :


- le GMT 1284 lorsque le patient est pris en charge dans une unité de soins palliatifs identifiée pour cette activité et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;
- sinon, le GMT 1283 lorsque le patient est pris en charge dans un lit identifié pour l'activité de soins palliatifs et reconnu par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;
- sinon, le GMT 1282 dans les autres cas.


Pour ces GMT, le début et la fin de la zone forfaitaire sont fixés au 90e jour et les modalités de facturation et de valorisation sont celles mentionnées aux 3°, 4° et 4° bis du IV de l'article 2 du présent arrêté.