Les recettes issues directement de l'activité, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale, résultent de la valorisation ou de la facturation de tarifs nationaux assurant, au moins en partie, la couverture, par les régimes obligatoires de sécurité sociale, des frais occasionnés par les séjours et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation dans une unité de soins médicaux et de réadaptation (SMR).
La valorisation ou la facturation de cette activité est établie de la manière suivante :
1° Les séjours et soins sont regroupés en fonction de la catégorisation des malades établie au regard de la morbidité principale de prise en charge, du type de réadaptation reçue par le patient, du niveau de lourdeur du patient et du niveau de sévérité. Ce regroupement est appelé « groupe médico-économique (GME) » et est fixé par l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé.
2° Sur la base de ce regroupement en GME, sont estimés les frais occasionnés par les séjours et les soins avec ou sans hébergement dans une unité de soins médicaux et de réadaptation, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, que couvre l'assurance maladie obligatoire.
La couverture de ces frais est établie par des forfaits appelés « groupe médico-tarifaire », qui sont constitutifs des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article R. 162-34-1 du code de la sécurité sociale, et dont la liste est fixée en annexe I, II, III ou IV.
Pour chaque GME correspondant à une hospitalisation partielle, telle que définie dans l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé, est associé un seul GMT. Ce GMT est valorisé ou facturé pour chaque jour de présence de la semaine calendaire.
Pour chaque GME correspondant à une hospitalisation complète, telle que définie dans l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé, sont associés plusieurs GMT.
3° La valorisation ou la facturation de l'activité d'hospitalisation en SMR est déterminée en fonction du GMT, déterminé dans les conditions de l'article 2, complétée le cas échéant d'un supplément mentionné à l'article 5, et en fonction du nombre de jours de présence effective du patient dans une unité de soins médicaux et de réadaptation, définis dans les conditions de l'article 4 du présent arrêté.