Articles

Article 852 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 852 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Toutes les fois que l’inscription a lieu sans avance du droit, le conservateur est tenu :

1° D’énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau à remettre au requérant, que les droits sont dus ;

2° D’en poursuivre le recouvrement sur les débiteurs dans les vingt jours après la date de l’inscription.