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Article 845 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 845 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans les actes ou extraits donnant lieu à la formalité, les requérants sont tenus d’y suppléer par une déclaration estimative, laquelle ne peut être inférieure à celle fournie, le cas échéant, au bureau de l’enregistrement.