Il est perçu, au moment de la réquisition de la formalité, et d’avance, une taxe proportionnelle liquidée :
1° Pour les transcriptions, sur le prix ou la valeur des immeubles ou des droits qui font l’objet de la transcription, suivant les règles applicables à la perception des droits d’enregistrement ;
2° Pour les inscriptions, sur le capital de la créance inscrite.
Les inscriptions faites d’office, conformément à l’article 2108 du code civil, sont exemptes de la taxe ; celle-ci doit être acquittée lors du renouvellement desdites inscriptions ;
3° Pour les mentions de subrogations et radiations, sur la somme exprimée dans l’acte ; à défaut de somme, la taxe est perçue sur la valeur du droit hypothécaire faisant l’objet de la formalité. En cas de réduction de l’hypothèque, la taxe est liquidée sur le montant de la dette ou sur la valeur de l’immeuble affranchi, si cette valeur est inférieure. Si plusieurs créanciers consentent des réductions sur le même immeuble, la perception ne peut excéder le montant de la taxe calculée sur la valeur de l’immeuble.
Le mode de liquidation de la taxe est fixé par décret.
Il ne peut être perçu moins de 115 F pour les formalités qui ne produiraient pas 115 F de taxe proportionnelle.