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Article 833 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 833 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

La déclaration est rédigée en double exemplaire, datée et signée par l’officier public. Elle contient les nom, qualité et domicile de l’officier, ceux du requérant, ceux de la personne dont le mobilier est mis en vente, l’indication de endroit où se fait la vente et celle du jour et de l’heure de son ouverture. Elle ne peut servir que pour le mobilier de celui qui y est dénommé.

La déclaration est déposée au bureau et enregistrée sans frais. L’un des exemplaires rédigé sur papier timbré est remis, revêtu de la mention de l’enregistrement, à l’officier public, qui doit l’annexer au procès-verbal de la vente. L’autre exemplaire, établi sur papier non timbré, est conservé au bureau.