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Article 832 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 832 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu’en présence et par le ministère d’officiers publics ayant qualité pour y procéder.

Aucun officier public ne peut procéder à une vente publique et par enchères d’objets mobiliers qu’il n’en ait préalablement fait la déclaration au bureau de l’enregistrement dans l'arrondissement duquel la vente a lieu.