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Article 830 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 830 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les sociétés et compagnies d’assurances et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires, visés à l’article précédent, sont tenus de faire, au bureau de l’enregistrement du lieu où ils ont le siège de leur principal établissement ou leur résidence, avant de commencer leurs opérations, une déclaration énonçant la nature de ces opérations, et les noms du directeur de la société ou du chef de l’établissement.

Les sociétés et compagnies d’assurances maritimes sont tenues de faire une déclaration distincte au bureau de l’enregistrement du siège de chaque agence, en précisant le nom de l’agent.