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Article 827 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 827 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu de l’article précédent, les huissiers et les greffiers tiennent, sur registre non timbré, coté et paraphé par le président du tribunal civil, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes, exploits jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l’enregis trement.

Chaque article du répertoire contient :

1° Son numéro ;

2° La date de l’acte ;

3° Sa nature ;

4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile.

Chaque acte porté sur ce répertoire doit être annoté de son numéro d’ordre.

Les greffiers sont tenus d’inscrire à ce répertoire les bulletins n° 3 du casier judiciaire par eux délivrés.