Le notaire qui reçoit un traité de cession d’un office ministériel ou un acte de vente, d’échange ou de partage ou un acte de cession de droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, est tenu de donner lecture aux parties du présent article et de l’article 1885, de mentionner cette lecture dans l’acte et d’y affirmer qu’à sa connaissance cet acte n’est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation
du prix ou de la soulte.
Cette disposition ne s’applique pas aux adjudications publiques.