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Article 817 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 817 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le notaire qui reçoit un acte de vente, d’échange ou de partage est tenu de donner lecture aux parties des dispositions des articles 678 et 1788 et de celles de l'article 366 du code pénal.

Mention expresse de cette lecture est faite dans l’acte.