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Article 816 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 816 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. — En vue de la constatation des mutations cadastrales et de leur application régulière dans les rôles de la contribution foncière, les notaires sont tenus de déposer au bureau de l’enregistrement, au moment où ils soumettent la minute des actes passés devant eux à la formalité de l’enregistrement, un extrait sommaire, en quatre exemplaires, de ceux de ces actes qui portent à un titre quelconque translation ou attribution de propriété immobilière.

La même obligation existe pour les greffiers en ce qui concerne les actes judiciaires de la même nature que ceux visés à l’alinéa précédent.

Les extraits dont il s’agit sont établis sur des imprimés fournis gratuitement par l’administration des finances.

A défaut d’exécution des prescriptions des trois premiers alinéas du présent article, la formalité de l’enregistrement est refusée.

II. — Lorsqu’ils présentent à la formalité de l’enregistrement un acte de partage ou de donation-partage contenant un tableau des abandonnements, les notaires sont tenus de déposer au bureau une copie de ce tableau, établie en un seul exemplaire, sur une formule imprimée qui leur est fournie gratuitement par l’administration de l’enregistrement.

A défaut, la formalité de l’enregistrement est refusée.