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Article 815 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 815 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l’enregistrement dans un délai déterminé, doivent en établir un double sur une formule fournie gratuitement par l’administration, revêtu des mêmes signatures que l’acte lui-même et qui reste déposé au bureau de l’enregistrement lorsque la formalité est requise.

Il peut être délivré copie ou extrait du double déposé au bureau dans les conditions fixées par le premier alinéa de l’article 2012.