Articles

Article 814 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 814 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les notaires, huissiers, greffiers et autorités administratives sont tenus, chaque fois qu’ils présentent des actes, jugements ou arrêts à la formalité de l’enregistrement, de déposer au bureau un bordereau récapitulatif de ces actes, jugements ou arrêts établis par eux, en double exemplaire, sur des formules imprimées qui leur sont fournies gratuitement par, l’administration des finances.

A défaut, la formalité de l’enregistrement est refusée.

La même obligation incombe aux huissiers, lorsqu’ils présentent au bureau de l’enregistrement des actes exempts de la formalité, mais soumis à la taxe établie par l’article 998 de la présente codification.