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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2015 relatif aux caractéristiques des véhicules utilisés par les exploitants de voitures de transport avec chauffeur)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2015 relatif aux caractéristiques des véhicules utilisés par les exploitants de voitures de transport avec chauffeur)



En application du deuxième alinéa de l'article R. 3122-6 susvisé, les voitures de transport avec chauffeur doivent être âgées de moins de sept ans, sauf s'il s'agit de véhicules de collection.

Les véhicules de transport avec chauffeur doivent être munis d'au moins quatre portes et avoir une longueur hors tout minimale de 4,50 mètres et une largeur hors tout minimale de 1,70 mètre.

Leur moteur doit avoir une puissance nette supérieure ou égale à 84 kilowatts.