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Article 811 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 811 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires qui doivent être enregistrés sur les minutes, de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance.

Pareille mention est faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se font en vertu d’actes sous signatures privées ou passés en pays étrangers et qui sont soumis à l’enregistrement.