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Article 808 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 808 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

En cas de suppression d’un titre d’office, lorsqu’à défaut de traité, le décret qui prononce l’extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l’office supprimé ou à ses héritiers, l’expédition de ce décret doit être enregistrée dans le mois de la délivrance.

Le droit est perçu sur le montant de l’indemnité, d’après les tarifs fixés à l’article 806.