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Article 805 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 805 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Tout traité ou convention ayant pour objet la transmission à titre onéreux ou gratuit d’un office, de la clientèle, des minutes, répertoires, recouvrements et autres objets en dépendant, doit être constaté par écrit et enregistré avant d’être produit à l’appui de la demande de nomination du successeur désigné.

En cas de transmission de l'office par décès à un héritier ou légataire unique, ce dernier doit produire à l’appui de sa demande de nomination un certificat délivré sans frais par le fonctionnaire compétent de l’enregistrement constatant l’acquittement du droit de mutation par décès.