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Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Le conseil d'administration de chaque centre régional de formation professionnelle ou son président par délégation, dresse annuellement, après avis des conseils de l'ordre des barreaux concernés, la liste des avocats maîtres de stage.

Peuvent être maîtres de stage les avocats exerçant depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l'année en cours en France ou dans l'un des autres Etats membres de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou au sein de la Confédération suisse, sous l'un des titres professionnels énumérés à l'article 201.