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Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Le conseil d'administration désigne parmi ses membres titulaires le président qui doit être un avocat, un secrétaire et un trésorier, et le cas échéant un ou plusieurs vice-présidents.

Cette désignation a lieu dans le premier mois de l'année civile à laquelle débute le mandat.