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Article 44-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 44-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si le tiers de ses membres disposant d'au moins la moitié des voix est présent.

A défaut, le conseil d'administration est convoqué à nouveau et délibère sans condition de quorum. Il se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.