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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Chaque conseil de l'ordre des barreaux du ressort du centre régional de formation professionnelle désigne des avocats titulaires au conseil d'administration de celui-ci dans les conditions suivantes :

- lorsque le ressort du centre régional de formation professionnelle comprend un seul barreau, le conseil de l'ordre désigne trois avocats titulaires disposant chacun de trois voix ;

- lorsque le ressort du centre régional de formation professionnelle comprend deux ou trois barreaux, chaque conseil de l'ordre désigne deux avocats titulaires disposant chacun de deux voix lorsque le barreau qu'ils représentent comprend moins de 100 avocats. Lorsque le barreau comprend 100 avocats ou plus, chacun de ses représentants dispose d'une voix supplémentaire par fraction de 100 avocats ;

- lorsque le ressort du centre régional de formation professionnelle comprend plus de trois barreaux, chaque conseil de l'ordre désigne un avocat titulaire disposant d'une voix lorsque le barreau qu'il représente comprend moins de 100 avocats ; lorsque le barreau comprend 100 avocats ou plus, son représentant dispose d'une voix supplémentaire par fraction de 100 avocats ;

- le conseil de l'ordre du barreau de Paris désigne 12 représentants titulaires disposant chacun de 4 voix.

Les conseils de l'ordre des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris peuvent désigner comme avocat titulaire leur bâtonnier en exercice. Dans ce cas les dispositions du dernier alinéa de l'article 42 ne lui sont pas applicables.