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Article 92-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 92-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Le jury procède à l'entretien du candidat selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux.

Le centre régional de formation professionnelle communique sans délai la décision du jury au Conseil national des barreaux.