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Article 91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

L'entretien de validation des compétences professionnelles est organisé par les centres régionaux de formation professionnelle dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux.

Il se déroule devant un jury de quatre membres désignés par le président du Conseil national des barreaux sur la liste nationale prévue au troisième alinéa de l'article 86. Le jury comprend :

1° Deux avocats admis à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialité, dont le président du jury ;

2° Un professeur ou maître de conférences, en activité ou émérite, chargé d'un enseignement juridique dans le domaine de spécialisation revendiqué ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialité ;

3° Un magistrat, en exercice ou honoraire, de l'ordre judiciaire ou un membre, en exercice ou honoraire, du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives.

En cas de partage des voix, celle du président du jury est prépondérante.

En cas d'empêchement d'un membre du jury, il est procédé à son remplacement selon les mêmes modalités.