Articles

Article 90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Pour être comptabilisée au titre de la durée de la pratique professionnelle requise à l'article 88, la pratique professionnelle doit avoir été accomplie dans les conditions suivantes :

1° Correspondre à la durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;

2° Avoir été rémunérée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1° ;

3° Ne pas avoir été suspendue pendant plus de quatre mois à la date de la présentation de la candidature, et à titre exceptionnel pour une durée supplémentaire de quatre mois sur dérogation accordée par la commission de la formation professionnelle prévue à l'article 39.