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Article 86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

La liste des mentions de spécialisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil national des barreaux. Elle peut être révisée à tout moment.

Le Conseil national des barreaux dresse la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation et l'intègre dans l'annuaire national des avocats.

Il met à jour la liste nationale des membres du jury prévu à l'article 91. (1)