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Article 69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

I.-Le jury d'examen comprend :

1° Trois avocats désignés par les bâtonniers des ordres d'avocats du ressort du centre ;

2° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, chargés d'un enseignement juridique, désignés dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44 ;

3° Un magistrat de l'ordre judiciaire et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 44.

Les membres du jury désignent leur président parmi les personnes prévues aux 1° et 2°.

II. - Les épreuves orales sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I.

III. - Un nombre égal de suppléants est désigné dans les conditions prévues au I.

Les membres du jury, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives.

Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.

Au cas où le nombre de candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués dans les conditions fixées au présent article.