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Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sanctionnent la formation organisée par le centre régional de formation professionnelle.

L'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat est organisé par le centre.

L'élève ne peut se présenter qu'à l'examen organisé par le centre dont il a suivi la formation en dernier lieu.

Le programme et les modalités du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.