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Article 106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

L'omission du tableau est prononcée par le conseil de l'ordre soit d'office, soit à la demande du procureur général ou de l'intéressé. Hormis dans ce dernier cas, l'intéressé est convoqué devant le conseil de l'ordre pour être entendu. La convocation est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au moins quinze jours avant la réunion du conseil de l'ordre. Dans le cas visé au 4° de l'article 105, ce délai est d'au moins quatre mois.