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Article 92-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 92-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

L'avocat titulaire d'un certificat de spécialisation peut demander au président du Conseil national des barreaux, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, son retrait de la liste nationale prévue au deuxième alinéa de l'article 86.

Le Conseil national des barreaux procède à ce retrait dans les deux mois suivant la réception de la demande. Il en avise l'avocat et le bâtonnier de l'ordre des avocats dont il relève. Le retrait est définitif.