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Article AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))


1010. Champ d'application et propriétés


Le code maritime international des cargaisons solides en vrac (code IMSBC) définit des matières dites « MDV » comme suit :
« Matières qui ne sont dangereuses qu'en vrac (MDV) désigne des matières qui, lorsqu'elles sont transportées en vrac, peuvent posséder des propriétés chimiques dangereuses, autres que les matières classées comme marchandises dangereuses dans le code IMDG. »
Les propriétés dangereuses associées à ces matières font l'objet des descriptions ci-après dans le code IMSBC :
Matières solides combustibles : MDV (symbole de référence CB)
Ce sont des matières qui sont facilement combustibles ou s'enflamment aisément lorsqu'elles sont transportées en vrac et qui ne satisfont pas aux critères existants pour être incluses dans la classe de danger 4.1.
Matières solides auto-échauffantes : MDV (symbole de référence SH)
Ce sont des matières qui s'échauffent spontanément lorsqu'elles sont transportées en vrac et qui ne satisfont pas aux critères existants pour être incluses dans la classe de danger 4.2.
Matières solides qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables : MDV (symbole de référence WF)
Ce sont des matières qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau lorsqu'elles sont transportées en vrac et qui ne satisfont pas aux critères existants pour être incluses dans la classe de danger 4.3.
Matières solides qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz toxiques : MDV (symbole de référence WT)
Ce sont des matières qui dégagent des gaz toxiques au contact de l'eau lorsqu'elles sont transportées en vrac.
Matières solides toxiques : MDV (symbole de référence TX)
Ce sont des matières qui présentent un risque de toxicité pour l'homme si elles sont absorbées par inhalation ou par voie cutanée lorsqu'elles sont chargées, déchargées ou transportées en vrac et qui ne satisfont pas aux critères existants pour être incluses dans la classe de danger 6.1.
Matières solides corrosives : MDV (symbole de référence CR)
Ce sont des matières qui sont corrosives pour la peau, les yeux ou les métaux ou qui sont des sensibilisants respiratoires et qui ne satisfont pas aux critères existants pour être incluses dans la classe de danger 8.
Matières solides présentant d'autres dangers : MDV (symbole de référence OH)
Les dispositions applicables aux matières qui ne sont dangereuses qu'en vrac au titre du code IMSBC sont précisées dans la présente section.


MESURES APPLICABLES


1011. Dépôts à terre


Les dépôts des matières solides en vrac MDV, respectivement de symbole de référence CB, SH, WF, TX et CR obéissent aux mêmes dispositions du présent règlement que celles applicables respectivement aux matières des classes de danger 4.1, 4.2, 4.3, 6.1 et 8.
Les matières solides en vrac MDV de symbole de référence WT séjournent à terre dans des emplacements à l'abri de l'eau et de l'humidité.


1012. Matières solides en vrac mdv de symbole de référence OH


Pas de prescription particulière.


1013. Engrais au nitrate d'ammonium (non dangereux)


Le dépôt en vrac de ces engrais obéit aux prescriptions des articles 511 et 516 du chapitre II du présent règlement.


APPENDICES


APPENDICE V-1 : PRESCRIPTIONS MINIMALES DE SÉPARATION ENTRE MATIÈRES OU CLASSES DE MATIÈRES
APPENDICE V-2 : DÉTERMINATION DES ZONES D'EFFET DÉFINIES À L'ARTICLE 11 DE L'ARRÊTÉ DU 20 AVRIL 2007
APPENDICE V-3 : LISTE DES LCDT


APPENDICE V-1
PRESCRIPTIONS MINIMALES DE SÉPARATION ENTRE MATIÈRES OU CLASSES DE MATIÈRES


Classes

2.1

2.2

2.3

3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

6.1

8

9

Gaz inflammables

2.1

0

0

0

s

a

s

s

s

s

0

a

0

Gaz non toxiques, ininflammables

2.2

0

0

0

a

0

a

0

0

a

0

0

0

Gaz toxiques

2.3

0

0

0

s

0

s

0

0

s

0

0

0

Liquides inflammables

3

s

a

s

0

0

s

s

s

s

0

0

0

Matières solides inflammables, matières autoréactives, matières explosibles désensibilisées solides et matières qui polymérisent

4.1

a

0

0

0

0

a

0

a

s

0

a

0

Matières sujettes à l'inflammation spontanée

4.2

s

a

s

s

a

0

a

s

s

a

a

0

Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables

4.3

s

0

0

s

0

a

0

s

s

0

a

0

Matières comburantes

5.1

s

0

0

s

a

s

s

0

s

a

s

0

Peroxydes organiques

5.2

s

a

s

s

s

s

s

s

0

a

s

0

Matières toxiques

6.1

0

0

0

0

0

a

0

a

a

0

0

0

Matières corrosives

8

a

0

0

0

a

a

a

s

s

0

0

0

Matières et objets dangereux divers

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Note concernant le tableau ci-dessus :
Les cargaisons des classes 1 (à l'exception de la division 1.4S), 6.2 et 7 ne sont normalement admises dans la zone des LCDT qu'aux fins de leur expédition ou livraison immédiate. Ces classes ne figurent donc pas dans le tableau. Toutefois, s'il est nécessaire, à la suite de circonstances imprévues, de faire séjourner ces cargaisons temporairement, le séjour s'effectue dans des zones désignées à cet effet. Dans ce cas, l'arrêté préfectoral mentionné au 10-4-3 du présent règlement détermine les prescriptions particulières à observer, en tenant compte des prescriptions relatives à la séparation pour chacune de ces classes, telles qu'énoncées par le code IMDG, et en s'appuyant sur les dispositions des articles 114 (Classe 1), 621 (Classe 6.2) et 712 à 712-2 (Classe 7) du présent règlement.