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Article AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))


620. Propriétés


Par « matières infectieuses », on entend les matières dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu'elles contiennent des agents pathogènes. Les agents pathogènes sont définis comme des micro-organismes (y compris les bactéries, les virus, les parasites et les champignons) et d'autres agents tels que les prions, qui peuvent provoquer des maladies chez l'homme ou chez l'animal.
Les matières qui ne contiennent pas de matières infectieuses ou qui ne sont pas susceptibles de provoquer de maladie chez l'homme ou l'animal ne sont pas soumises aux dispositions de la présente classe.
Les matières infectieuses sont soumises aux dispositions de la présente classe si elles sont susceptibles de provoquer une maladie lorsqu'on est exposé à celles-ci.
Les dispositions applicables à la classe 6.2 sont précisées dans la présente section.


MESURES APPLICABLES


621. Dépôts a terre


Le dépôt à terre et le séjour des matières de la classe 6.2 est soumis à l'accord des autorités sanitaires dont dépend le LCDT.


622. Opérations d'embarquement, de débarquement, de manutention et de transbordement


Les opérations d'embarquement, de débarquement, de manutention ou de transbordement ne sont effectuées qu'avec l'accord des autorités sanitaires dont dépend le LCDT.
Après désinfection si besoin est, une vérification est réalisée par un représentant qualifié de ces autorités avant l'opération concernée.