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Article AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))


610. Champ d'application et propriétés


Les matières de la classe 6.1 ont la propriété de soit provoquer la mort ou des troubles graves, soit avoir des effets nocifs sur la santé de l'homme, si elles sont absorbées par ingestion, par inhalation ou par voie cutanée.
Presque toutes les matières de la classe 6.1 dégagent des gaz toxiques en cas d'incendie ou lorsqu'elles sont chauffées jusqu'à décomposition.
Certaines matières présentent en outre d'autres dangers, tels que l'inflammabilité ou la corrosivité.
Les dispositions applicables à la classe 6.1 sont précisées dans la présente section.


611. Dépôts à terre


Les matières de la classe 6.1 séjournent dans le LCDT le moins de temps possible. Elles sont de préférence embarquées ou débarquées sans avoir à être mises en dépôt à terre.
Si l'exploitant justifie, dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement que ce n'est pas possible, ces marchandises sont déposées en îlots dans le respect des prescriptions minimales de séparation de l'appendice V-1 du présent règlement.