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Article AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))


410. Champ d'application et propriétés


Les matières de la classe 4.1 sont des matières solides qui peuvent s'enflammer facilement ou qui peuvent causer ou aggraver un incendie par frottement.
La classe 4.1 comprend aussi les matières auto-réactives (solides et liquides) et les matières qui polymérisent, susceptibles de subir une réaction fortement exothermique, ainsi que les matières explosibles désensibilisées solides qui peuvent exploser si elles sont insuffisamment diluées.
Pour certaines matières auto-réactives, il faut prévoir une régulation de la température.
De ce fait, la classe 4.1 englobe :


- les matières solides inflammables ;
- les matières auto-réactives ;
- les matières explosibles désensibilisées solides ;
- les matières qui polymérisent.


Certaines matières de la classe 4.1, comme le celluloïd, risquent de dégager des gaz toxiques et inflammables lorsqu'elles chauffent ou en cas d'incendie.
Les dispositions applicables à la classe 4.1 sont précisées dans la présente section.


MESURES APPLICABLES


411. Dépôts à terre


Les matières de la classe 4.1 séjournent dans le LCDT le moins de temps possible. Elles sont de préférence embarquées ou débarquées sans avoir à être mises en dépôt à terre.
Si l'exploitant justifie, dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement, que ce n'est pas possible, ces marchandises sont déposées en îlots, bien ventilés et abrités du soleil.
Les distances de séparation de ces îlots entre eux ou avec toute autre marchandise respectent les prescriptions du 22-2-2.


412. Gardiennage


Le gardiennage des dépôts à terre ou des véhicules terrestres en stationnement qui contiennent des matières auto-réactives en quelque quantité que ce soit, soumises à régulation de température (n° ONU compris entre 3231 et 3240), est obligatoire.
Sur les terminaux à conteneurs, la surveillance des matières auto-réactives soumises à régulation de température est effectuée sous la responsabilité de l'exploitant.
Le gardiennage des bateaux ou des navires contenant ces mêmes marchandises est obligatoire.