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Article AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))


210. Champ d'application


La classe 2 comprend :


- les gaz comprimés ;
- les gaz liquéfiés ;
- les gaz dissous ;
- les gaz liquéfiés réfrigérés ;
- les gaz adsorbés ;
- les mélanges d'un ou de plusieurs gaz avec une ou plusieurs vapeurs de matières d'autres classes ;
- les objets chargés de gaz ;
- les aérosols.


Les dispositions applicables à la classe 2 sont précisées dans la présente section.


211. Propriétés


Les gaz sont normalement transportés sous pression ou liquéfiés réfrigérés.
Selon leurs propriétés chimiques ou leur action physiologique, ils présentent une très grande variété, pouvant être inflammables, toxiques, corrosifs ou entretenir la combustion, voire posséder plusieurs de ces propriétés à la fois.
Même lorsqu'ils sont inertes chimiquement et physiologiquement, ils peuvent, en forte concentration, provoquer l'asphyxie.
Enfin, un grand nombre d'entre eux ont une action narcotique prononcée ou sont susceptibles de dégager des gaz très toxiques en cas d'incendie.
Les gaz sont répartis dans les subdivisions suivantes afin de tenir compte des différents dangers qu'ils peuvent présenter au cours des transports.
2.1. Gaz inflammables.
2.2. Gaz ininflammables, non toxiques.
2.3. Gaz toxiques.


MESURES APPLICABLES


212. Dispositions applicables au transport et à la manutention des matières de la classe 2 transportées en bateaux-citernes ou dans des transporteurs de gaz
212-1. Distance de protection


La distance de protection, est portée à 50 mètres pour les bateaux et les navires de chargement, de déchargement ou de transbordement de matières de la classe 2.


213. Admission et séjour des bateaux et des navires dans les LCDT


Tout bateau-citerne ou transporteur de gaz transportant du gaz liquéfié quitte le LCDT dès la fin du chargement, du déchargement ou du transbordement et des opérations techniques et administratives connexes.


214. Avitaillement des bateaux et des navires et manutention des colis


Les opérations d'avitaillement effectuées simultanément aux opérations de manutention de la cargaison et de ballastage sont interdites, à l'exception des opérations mentionnées au 21-2-2.
Cette interdiction ne concerne pas les opérations menées par canalisations fixes.


215. Gardiennage


Pendant toute la durée du séjour dans le LCDT, le gardiennage de tout bateau ou navire en opération ou non dégazé est obligatoire.


216. Dispositif de prévention et de lutte contre les sinistres


En plus des mesures de sécurité qui figurent à la section III du titre II du chapitre Ier du présent règlement, les dispositions suivantes sont observées :


- il est interdit de fumer ou de faire du feu à bord du bateau ou du navire, sauf dans les locaux désignés par le conducteur responsable du bateau ou le capitaine du navire ;
- les équipements susceptibles d'être utilisés par le personnel ne sont pas susceptibles de provoquer d'étincelles.


En cas d'alerte :


- le dégagement des chemins d'accès tient compte des risques de présence de gaz ;
- toute personne tenue d'évacuer les lieux le fait sans utiliser de véhicule, lorsque l'opération qui était en cours portait sur un gaz inflammable.


217. Manutention


Pendant toute la durée de la manutention, le bateau ou le navire est sous surveillance.
Les dépôts de colis et matériels sont interdits sur les terre-pleins et ouvrages de toute nature des postes spécialisés pour la manutention des gaz transportés en bateau-citerne ou dans un transporteur de gaz.


218. Réchauffeurs et pompes mobiles


Dans le cas où la manutention du gaz liquéfié nécessite du matériel mobile (réchauffeurs, pompes) à bord du bateau ou du navire ou sur l'appontement, ce matériel est agréé conformément à la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.
L'installation et la mise en service de ce matériel sont contrôlées et acceptées par l'exploitant, l'autorité compétente et le conducteur responsable du bateau ou le capitaine du navire. Les circuits des réchauffeurs sont équipés de sécurités thermostatiques commandant l'arrêt du déchargement.


219. Précautions à prendre pour éviter les émissions accidentelles de gaz


Sur les postes spécialisés, des détecteurs avec mesure en continu sont mis en place côté terre dans la zone de protection, en nombre suffisant pour assurer une couverture des risques éventuels d'émissions de gaz.
Ces appareils :


- sont régulièrement vérifiés et contrôlés ;
- déclenchent une alarme audible par le personnel cas de détection de gaz ;
- sont mis en fonctionnement de l'arrivée au départ du bateau ou du navire.


220. Evacuation et fermeture des locaux d'habitation à bord


Pendant les manutentions de gaz inflammables sur les bateaux et les navires, les locaux d'habitation à bord sont évacués et fermés à clef après extinction de tous feux et lumières se trouvant à l'intérieur.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque des membres de l'équipage sont présents à bord aux fins d'assurer une relève au cours des manutentions, sous réserve que les locaux d'habitation soient maintenus en surpression et que les bateaux ou navires soient pleinement conformes, selon qu'il convient, aux dispositions pertinentes des 9.1.0.12.3 et 9.1.0.17, 9.3.1.12.4 et 9.3.1.17, 9.3.2.12.4 et 9.3.2.17, et 9.3.3.12.4 et 9.3.3.17 du règlement annexé à l'ADN.