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Article AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))


32-1. Lieux et modes opératoires autorisés


La manutention de marchandises dangereuses transportées en vrac, en bateau-citerne, en navire-citerne ou dans un transporteur de gaz n‘est effectuée qu'aux postes spécialisés adaptés à la nature et à la quantité de marchandise concernée, en tenant compte des autres marchandises transportées par le bateau ou le navire.
A défaut de poste spécialisé, l'opération peut être réalisée sur un autre poste, sous réserve que le poste désigné soit équipé de moyens fixes ou mobiles de sécurité, d'intervention et de protection de l'environnement, adaptés à la nature et à la quantité de marchandise en cause.
Les opérations de manutention des marchandises dangereuses transportées en bateau-citerne, en navire-citerne ou dans un transporteur de gaz sont effectuées suivant les modes opératoires propres au bateau ou au navire et au poste spécialisé pour la marchandise (manuel d'exploitation).
Les opérations de manutention des marchandises dangereuses solides en vrac s'effectuent conformément aux dispositions appropriées du règlement annexé à l'ADN pour un bateau, ou du code IMSBC pour un navire.


32-2. Conduite, surveillance et contrôle des opérations de manutention des marchandises dangereuses liquides et gazeuses transportées en bateau-citerne, en navire-citerne ou dans un transporteur de gaz


Il est fait application des dispositions pertinentes des 7.2.4.10 à 7.2.4.29 du règlement annexé à l'ADN, dans le respect des dispositions de la liste de contrôle du 8.6.3.
Les tuyauteries flexibles utilisées pour le chargement, le déchargement ou la remise de produits pour l'exploitation des bateaux ou des navires sont conformes, pour ce qui relève de leur conception, de leur vérification et de leur inspection, aux dispositions du 8.1.6.2 du règlement annexé à l'ADN.