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Article AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))


10-1. Champ d'application


Le présent règlement s'applique à l'admission, au dépôt, à la manutention et au transbordement des marchandises dangereuses dans les lieux, situés dans les eaux intérieures, définis selon les dispositions du paragraphe 2.2 de l'annexe III au présent arrêté.
Le présent règlement s'applique également aux navires effectuant des opérations de chargement, de déchargement ou de transbordement dans les lieux mentionnés à l'alinéa précédent.
Le présent règlement s'applique :


- aux transports en vrac, en colis, en bateau-citerne, en navire-citerne ou dans un transporteur de gaz ;
- aux opérations d'avitaillement et d'approvisionnement en marchandises dangereuses ;
- aux bateaux, navires, véhicules et wagons ayant contenu des marchandises dangereuses autres qu'en colis, tant que ceux-ci n'ont pas été convenablement nettoyés et dégazés et, si nécessaire, décontaminés.


10-2. Conventions et recueils applicables


ADN
Par « ADN », on entend l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures.
ADR
Par « ADR », on entend l'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.
Code IMDG
Par « Code IMDG », on entend le code maritime international des marchandises dangereuses. Y sont également incluses les matières radioactives visées par le Recueil INF.
Code IMSBC
Par « Code IMSBC », on entend le code maritime international des cargaisons solides en vrac.
CONVENTION CSC
Par « CSC », on entend la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs du 2 décembre 1972.
ES-TRIN
Par « ES-TRIN », on entend le standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure.
MANUEL D'ÉPREUVES ET DE CRITÈRES
Par « manuel d'épreuves et de critères », on entend la publication des Nations unies intitulée « Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères ».
MARPOL 73/78
Par « MARPOL 73/78 », on entend la convention internationale de 1973 pour la prévention et la pollution par les navires et son protocole de 1978 telle que modifiée par les Protocoles de 1978 et de 1997.
Norme NF EN ISO 20519 : Navires et technologie maritime - Spécification pour le soutage des navires fonctionnant au gaz naturel liquéfié.
OMI
Par « OMI », on entend Organisation maritime internationale.
Recueil IBC
Par « Recueil IBC », on entend le recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac.
Recueil IGC
Par « Recueil IGC », on entend le recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac.
RID
Par « RID », on entend le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses annexé à la COTIF (convention relative aux transports internationaux ferroviaires).
SOLAS 74
Par « SOLAS 74 », on entend la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.


10-3. Définitions


Pour l'application du présent règlement, sauf dispositions contraires, les définitions suivantes s'appliquent.
Bateau
Il est fait application de la définition de « bateau » figurant à l'article L. 4000-3 du code des transports.
Bateau-citerne
Sauf pour les navires citernes il est fait application de la définition correspondante figurant dans la section 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN (navires-citernes : voir la définition spécifique).
Chargeur
Il est fait application de la définition correspondante figurant dans la section 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN.
Conteneur
Il est fait application de la définition correspondante figurant dans la section 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN.
Le terme « conteneur » ne comprend ni les véhicules, ni les emballages. Il comprend toutefois les conteneurs transportés sur des véhicules ou wagons.
Déchargeur
Il est fait application de la définition correspondante figurant dans la section 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN.
Dégazage
Il est fait application de la définition correspondante figurant dans la section 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN.
Destinataire
Il est fait application de la définition correspondante figurant dans la section 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN.
Distance de protection
On appelle « distance de protection » la distance minimale d'isolement à laisser autour d'un bateau, d'un navire, d'un véhicule ou d'un dépôt contenant des marchandises dangereuses. La notion de distance de protection s'applique également aux liaisons de transbordement employées pour la manutention des marchandises dangereuses.
Sauf dispositions contraires précisées pour les différentes classes de dangers, cette distance est fixée à 25 mètres.
Emballeur
Il est fait application de la définition correspondante figurant dans la section 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN.
Engins de transport
Il est fait application de la définition correspondante figurant dans la section 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN.
Expéditeur
Il est fait application de la définition correspondante figurant dans la section 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN.
Experts
Au titre du présent règlement, on entend par « expert » une personne choisie pour ses connaissances techniques et chargée de procéder à des examens, des constatations, des évaluations à propos d'un fait, d'un sujet précis.
Les experts sont agréés nominativement par le préfet de département au vu de leurs compétences (connaissance des propriétés des matières transportées d'une part, de la construction et de l'exploitation des bateaux ou des navires d'autre part), parmi les titulaires depuis au moins 3 ans d'un certificat mentionné au 1.8.3.7 du règlement annexé à l'ADN.
Exploitant
Pour toute opération de transport, de manutention, de transbordement, d'avitaillement ou de dépôt temporaire de marchandises dangereuses dans les lieux concernés par ce règlement, ou pour un ensemble de ces opérations effectuées sur un site déterminé, il est défini un organisme responsable appelé « exploitant », dont le rôle en matière de sécurité est précisé à l'article 12-2.
L'exploitant est :


- en cas de transbordement ou d'avitaillement : soit le conducteur responsable du bateau receveur ou le capitaine du navire receveur, soit éventuellement si le transbordement a lieu à un poste spécialisé, le responsable de l'exploitation du poste ;
- en cas de chargement : le conducteur responsable du bateau ou le capitaine du navire ;
- ou, si le chargement a lieu à un poste spécialisé, le responsable de l'exploitation de ce poste ;
- en cas de déchargement : le responsable de l'exploitation du poste.


Exploitant d'un conteneur-citerne ou d'une citerne mobile
Il est fait application de la définition correspondante figurant dans la section 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN.
Exploitant de terminal ou LCTD
Le propriétaire d'un terminal, ou tout organisme ou toute personne assumant la responsabilité de l'exploitation du terminal au nom du propriétaire.
Feu nu
On entend par « feu nu » toute matière enflammée, ou en ignition, ou portée au rouge à haute température, toute étincelle ou arc électrique non contenus dans une enceinte close étanche. Est assimilé à un feu nu tout procédé ou matériel capable d'enflammer un gaz ou un mélange gazeux.
Inertisation ou Mise sous atmosphère inerte/Couverture de la cargaison
Au titre du présent règlement, on entend par « inertisation » ou « mise sous atmosphère inerte » et « couverture de la cargaison », les opérations définies au 7.2.4.18 du règlement annexé à l'ADN.
LCTD
Par « LCDT », on entend les lieux ou groupe de lieux de chargement, de déchargement et de transbordement des marchandises dangereuses, incluant les ports tels qu'ils sont mentionnés à l'article R. 4241-29 du code des transports.
Manutention
Au titre du présent règlement, le terme « manutention » désigne les opérations de chargement et de déchargement d'un bateau, d'un navire, d'un wagon-citerne, d'un véhicule, d'un conteneur ou de tout autre moyen de transport, le transfert à destination, au départ ou à l'intérieur d'un entrepôt ou d'un terminal ou à l'intérieur d'un bateau ou d'un navire, ainsi que le transbordement d'un bateau ou d'un navire à un autre ou d'un mode de transport à un autre. Il vise également une conservation provisoire, c'est-à-dire le séjour temporaire de cargaisons dangereuses entre leur lieu d'origine et leur destination, pour des raisons de changement de mode de transport ou de moyen de transport, de même que les mouvements à l'intérieur du lieu de chargement, de déchargement et de transbordement qui font partie de la chaîne logistique de transport de ces marchandises.
Manutention des colis
Le terme « manutention des colis » désigne toutes les opérations de chargement et de déchargement d'un bateau, d'un navire, d'un véhicule, etc., de mise en dépôt, reprise, groupage et tri, de transbordement et toutes les opérations auxiliaires relatives aux colis.
Marchandises dangereuses et marchandises polluantes
Au titre du présent règlement, l'expression « marchandises dangereuses » désigne les marchandises dangereuses et les marchandises polluantes définies ci-après :
On entend par marchandises dangereuses :


- les marchandises dangereuses soumises à l'ADN, à l'ADR ou au RID, ou à l'arrêté « TMD » ;
- les marchandises mentionnées dans le code IMDG ;
- les produits chimiques liquides dangereux mentionnés au chapitre 17 du Recueil IBC ;
- les gaz liquéfiés mentionnés au chapitre 19 du Recueil IGC ;
- les cargaisons du groupe B ou des groupes A et B du Code IMSBC.


On entend par marchandises polluantes :


- les matières dangereuses pour l'environnement (milieu aquatique) définies au 2.2.9.1.10 de l'ADN ;
- les hydrocarbures tels que définis à l'annexe I de la convention MARPOL ;
- les substances liquides nocives telles que définies à l'annexe II de la convention MARPOL ;
- les substances nuisibles transportées par mer en colis, telles que définies à l'annexe III de la convention MARPOL.


Marchandise en vrac
Est considérée comme « transportée en vrac » toute marchandise définie comme telle dans les réglementations modales applicables (ADN/ADR/RID/Réglementations maritimes).
Marchandise en colis
Est considérée comme « transportée en colis » toute marchandise chargée dans des conditions différentes de celles précisées pour le chargement en vrac.
Navire
Il est fait application de la définition de « navire » figurant à l'article L. 5000-2 du code des transports.
Navire-citerne
Il est fait application de la définition de « navire-citerne » figurant au h de la règle 2 de la partie A de SOLAS 74.
Poste spécialisé
On entend par « poste spécialisé » un poste dédié comportant des aménagements permanents et équipés de moyens de sécurité de fonctionnement et de protection adaptés aux propriétés physiques et chimiques des produits manutentionnés. Il est situé dans un secteur permettant de prendre des mesures de sécurité spécifiques.
Règlement particulier de police de la navigation intérieure (RPPNI)
On entend par « règlement particulier de police de la navigation intérieure, ou RPPNI », le ou les règlements prévus à l'article L. 4241-2 du code des transports aux fins de compléter le règlement général de police de la navigation intérieure prévu à l'article L. 4241-1 dudit code.
Remplisseur
Il est fait application de la définition correspondante figurant dans la section 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN.
Transporteur
Il est fait application de la définition correspondante figurant dans la section 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN.
Transporteur de gaz
Il est fait application de la définition de « transporteur de gaz » figurant à l'alinéa 20 de la règle 3 de la partie A de SOLAS 74.
Terminal
Une infrastructure permettant la manutention de marchandises. En fonction de sa taille, un LCDT peut comprendre plusieurs terminaux dépendant d'exploitants différents.
Zone assignée à terre
Par « zone assignée à terre », on entend une zone à terre, pouvant déborder du domaine terrestre, et constituant le pendant à terre des zones de risques d'explosion définies, pour un bateau, dans la section 1.2.1 de l'ADN. Il est fait application de l'article 7 de la directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives, le terme « employeur » utilisé dans la directive s'entendant comme l'exploitant du lieu de chargement, de déchargement ou de transbordement où opère le bateau ou le navire. L'existence d'une « zone assignée à terre » peut impliquer, pour le bateau ou le navire qui opère à quai ou à proximité de cette zone, des restrictions d'exploitation intégrées à la partie 7 du règlement annexé à l'ADN.
Zone de protection
On appelle zone de protection d'un ensemble de bateaux, navires, véhicules, parcs et dépôts contenant des marchandises dangereuses, la zone générée par l'application de la notion de distance de protection à chacun des éléments de cet ensemble présentant l'inflammabilité ou l'explosivité comme danger principal ou subsidiaire.


10-4. Dispositions locales
10-4-1. Déclarations et autorisations


En application des dispositions de la partie 7 du règlement annexé à l'ADN et de l'article R. 4241-29 du code des transports, dans les LCDT dont la liste figure en appendice V-3 du présent règlement, les opérations de chargement, de déchargement et de transbordement sont autorisées dans les conditions du présent règlement pour tous les terminaux qui y sont situés.
En dehors des LCDT listés en appendice V-3, pour chaque LCDT, lieu ou groupe de lieux concerné par le présent règlement, un arrêté, pris par le préfet de département après instruction locale ou étude par Voies navigables de France conformément à l'article L. 4311-1-1 du code des transports, et publié dans le règlement particulier de police de la navigation intérieure (RPPNI) de la voie d'eau dans laquelle il est situé, fixe :


- les limites du LCDT, suivant les modalités de l'appendice V-3, incluant les stations de réception utilisées pour le dégazage des bateaux-citernes dans le cadre du 7.2.3.7 du règlement annexé à l'ADN ;
- les marchandises ou les classes de marchandises dangereuses acceptées aux fins de leur chargement, de leur déchargement, de leur transbordement ou de leur séjour temporaire.


Le cas échéant, la liste est ajoutée aux avis à la batellerie.
L'exploitant d'un lieu destiné à accueillir les activités concernées par le présent règlement transmet à Voies navigables de France une déclaration comprenant :


- une description du lieu permettant d'établir précisément sa position et ses limites géographiques, notamment ses points kilométriques, ou son nom d'usage ;
- la liste des classes de marchandises dangereuses accueillies dans le lieu.


Le lieu est ajouté à la liste du RPPNI dans un délai de quatre mois après réception de la déclaration complète.


10-4-2. Dossier de sécurité


Chaque exploitant exerçant dans un LCDT des activités couvertes par le présent règlement, établit un dossier de sécurité concernant ces activités sur ce lieu, démontrant qu'il est apte à respecter les dispositions du présent règlement. Il en assure la traçabilité et le transmet aux autorités compétentes à leur demande.
Le dossier comprend notamment la liste des marchandises dangereuses et la description des activités concernées, la description des dispositions prises pour respecter les prescriptions du présent règlement, et en particulier la description des mesures prises en application de la section III du titre II du présent chapitre, ainsi que, le cas échéant, les conditions d'accès aux zones de protection.
Le cas échéant, le dossier de sécurité peut être intégré au rapport du conseiller à la sécurité, mentionné au 1.8.3.3 de l'ADN.


10-4-3. Dispositions particulières alternatives


Sauf pour les prescriptions du règlement annexé à l'ADN, les règles limitant le dépôt à terre, et les règles relatives aux classes 1, 5.1, 6.2 et 7, le préfet peut, à la demande d'un exploitant, fixer par arrêté des dispositions particulières alternatives au présent règlement si les conditions locales le justifient. La sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, en est informée.
L'exploitant qui souhaite bénéficier de telles dispositions particulières présente une étude approuvée par un expert qui fait apparaitre :


- les dispositions du présent règlement auxquelles il souhaite substituer des dispositions alternatives ;
- les motifs pour lesquels il ne peut respecter ces dispositions ;
- les mesures alternatives destinées à assurer un niveau de sécurité équivalent.