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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1129 du 1er décembre 2023 instituant une prime de performance individuelle dans les services de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1129 du 1er décembre 2023 instituant une prime de performance individuelle dans les services de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués)


La prime de performance individuelle est attribuée au regard de la manière de servir et de l'engagement professionnel appréciés lors de l'évaluation individuelle réalisée dans les conditions fixées par les décrets n° 2010-888 du 20 juillet 2010 et n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisés.
Sont éligibles au bénéfice de cette prime les agents justifiant d'une durée de services effectifs au sein de l'Agence de la gestion et de recouvrement des avoirs saisis d'au moins six mois pendant une période de référence correspondant à l'année civile faisant l'objet de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent.