Les prescriptions des deux premiers alinéas du paragraphe 3 de l’article précédent sont applicables aux administrations publiques, aux établissements, organismes, sociétés, compagnies ou personnes désignés au paragraphe 1er du même article qui seraient dépositaires, détentrices ou débitrices de titres, sommes ou valeurs dépendant d’une succession qu’elles sauraient ouverte, et dévolus à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l’étranger leur domicile de fait ou de droit.