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Article 797 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 797 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les maires fournissent, chaque trimestre, aux bureaux de l’enregistrement, les relevés, par eux certifiés, des actes de décès. Ces relevés sont délivrés sur papier non timbré et remis dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre: Il en est retiré récépissé, aussi sur papier non timbré.